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DROGUE - Prévention
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18012014

DROGUE - Prévention
Classification des drogues
Les drogues sont toutes des xénobiotiques, c'est-à-dire des substances étrangères à notre organisme et dépourvues de toute valeur nutritive. Leur action pharmacologique est suivie d'un métabolisme c'est-à-dire d'une transformation en produits généralement inactifs éliminés le plus souvent dans l'urine. L'étude de ces transformations relève de la pharmacocinétique.
Hormis l'alcool, les solvants organiques, les dérivés du cannabis et autres produits de synthèse, la majeure partie des drogues est rassemblée dans la famille des alcaloïdes.
Leur action s'exerce simultanément, mais en proportion variable, sur le corps (fonctions cardiaque, respiratoire, digestive, immunitaire...) et sur l'esprit (humeur, mémoire, degré d'anxiété...).
Cette distinction entre effets somatiques (du grec sôma, le corps) et effets psychiques (de psyché, l'esprit) demeure fondamentale.
C'est en raison de cette action sur les processus mentaux qui leur est spécifique que l'on qualifie ces substances de "psychotropes", c'est-à-dire de produits manifestant un tropisme, une attirance pour la psyché.
Classification pharmacologique
La "Phantastica" de Lewin (1924)
Les premières classifications des psychotropes eurent une visée pharmacologique. Les travaux du pharmacologue berlinois Louis Lewin (1850-1929) sont ainsi demeurés célèbres et d'une certaine actualité. Il propose dans sa somme, Phantastica (1924), de distinguer cinq groupes de substances actives sur le psychisme :
Excitantia (stimulants)
Phantastica (hallucinogènes)
Inebriantia (substances enivrantes)
Hypnotica (induisant le sommeil)
Euphorica (tranquillisants).
La classification de Lewin regroupait déjà pour l'époque un panel assez large de produits; depuis, la découverte de nombreux autres produits psychotropes la rendent obsolète.
La "Delay-Deniker" (1950)
Les travaux de Lewin devenant obsolètes, de nouvelles classifications ont vu le jour en intégrant l'ensemble de ces nouvelles molécules. La plus connue d'entre elles, développée au cours des années 50, est celle proposée par les psychiatres Jean Delay et Pierre Deniker et repose sur la distinction entre quatre types d'action psychotrope :
Psychoanaleptiques : action tendant à dynamiser le psychisme, augmentant la vigilance, améliorant l'humeur déprimée, mais susceptible, également, parfois, de précipiter des crises d'anxiété ou d'excitation (Cocaïne, antidépresseurs).
Psycholeptiques : action dépressive, entraînant le sommeil, ou du moins la sédation (apaisement d'une douleur), et des manifestations délirantes ou agressives (héroïne, neuroleptiques).
Normothymiques : action caractéristique de substances visant à normaliser l'humeur de certains patients chez qui alternent des phases de dépression et d'excitation (médicaments ne pouvant donner lieu à toxicomanie).
Psychodysleptiques : action sans intérêt thérapeutique de nos jours, mais intégrée, dans les sociétés traditionnelles et autrefois en Occident, à de nombreuses pratiques religieuses ou rituelles, et induisant la survenue d'hallucinations plus ou moins fortes ou, pour le moins, de troubles de la personnalité avec sensation d'irréalité (LSD, Peyotl, Mescaline).
Classification juridique
Les stupéfiants (les "narcotiques" des Américains) sont soumis à un régime juridique tout à fait singulier, d'origine récente et dont la cohérence donne lieu à de vifs débats. Le système français quant à lui, s'appuie sur deux conventions internationales.
La Convention unique (1961)
Elle a remplacé toutes les conventions antérieures, avec la prétention de concilier et de fédérer l'ensemble des règles internationales en la matière. Mais comme l'a souligné Francis Caballero, avocat et universitaire, dans un traité remarquable, elle se garde toutefois bien de définir ce qu'est...un stupéfiant ! Autrement dit, la Convention fait fond sur une pure tautologie : est un stupéfiant une substance... figurant sur la liste des stupéfiants !
Clairement, cette classification hiérarchise les drogues en fonction de leur utilité médicale, en les scindant en deux groupes distincts avec d'une part, les drogues occidentales, réputées "utiles" et donc légalisées (les "médicaments") et d'autre part les drogues traditionnelles, du tiers-monde, jugées "inutiles" donc prohibées.
La Convention de Vienne (1971)
Conçue sur un modèle similaire à la Convention unique, elle vise à corriger l'incohérence de cette dernière qui n'envisageait pas le cas des produits de synthèse dérivés de produits naturels agissant sur le psychisme (médicaments traitant l'anxiété, l'insomnie...). Ne cherchant pas à définir les psychotropes, elle se contente de souligner qu'il s'agit de produits susceptibles d'engendrer une dépendance, d'agir sur le système nerveux central en le stimulant, en le déprimant ou en induisant des hallucinations (à noter que le tabac et l'alcool ne figurent toujours pas sur cette liste).
La Convention de 1971 englobe les psychotropes thérapeutiques que sont les tranquillisants, les hypnotiques... en autorisant leur usage médical tout en prohibant toute utilisation détournée échappant au contrôle médical (usage abusif des barbituriques, par exemple, dont certains sont considérés comme des stupéfiants depuis 1988). Mais ici encore, le caractère incohérent et irrationnel de la classification retenue n'a échappé à aucun observateur. Les autorités ont justifié l'absence de l'alcool et du tabac par le fait que les mesures de contrôle prévues se révéleraient inefficaces sur ce type de consommation.
La France a ratifié ces deux conventions et doit donc les appliquer dans son droit propre. D'où la remise à jour en 1988 d'une ancienne partition des substances pharmacologiquement actives, qui datait de 1916 et classait les médicaments en trois tableaux, A, C et B, ce dernier correspondant aux stupéfiants. Conformément à l'esprit de la convention de Vienne, une distinction jusqu'alors inconnue entre "stupéfiants" et "psychotropes" a été introduite.
Si l'on prend en compte l'ensemble des classifications et l'arsenal législatif correspondant, il faut admettre que les mesures coercitives prônées parfois, depuis le début du siècle en France et ailleurs, n'ont guère brillé par leur succès : la consommation de psychotropes, licites ou illicites, n'a cessé de s'accroître régulièrement depuis.
Les drogues sont toutes des xénobiotiques, c'est-à-dire des substances étrangères à notre organisme et dépourvues de toute valeur nutritive. Leur action pharmacologique est suivie d'un métabolisme c'est-à-dire d'une transformation en produits généralement inactifs éliminés le plus souvent dans l'urine. L'étude de ces transformations relève de la pharmacocinétique.
Hormis l'alcool, les solvants organiques, les dérivés du cannabis et autres produits de synthèse, la majeure partie des drogues est rassemblée dans la famille des alcaloïdes.
Leur action s'exerce simultanément, mais en proportion variable, sur le corps (fonctions cardiaque, respiratoire, digestive, immunitaire...) et sur l'esprit (humeur, mémoire, degré d'anxiété...).
Cette distinction entre effets somatiques (du grec sôma, le corps) et effets psychiques (de psyché, l'esprit) demeure fondamentale.
C'est en raison de cette action sur les processus mentaux qui leur est spécifique que l'on qualifie ces substances de "psychotropes", c'est-à-dire de produits manifestant un tropisme, une attirance pour la psyché.
Classification pharmacologique
La "Phantastica" de Lewin (1924)
Les premières classifications des psychotropes eurent une visée pharmacologique. Les travaux du pharmacologue berlinois Louis Lewin (1850-1929) sont ainsi demeurés célèbres et d'une certaine actualité. Il propose dans sa somme, Phantastica (1924), de distinguer cinq groupes de substances actives sur le psychisme :
Excitantia (stimulants)
Phantastica (hallucinogènes)
Inebriantia (substances enivrantes)
Hypnotica (induisant le sommeil)
Euphorica (tranquillisants).
La classification de Lewin regroupait déjà pour l'époque un panel assez large de produits; depuis, la découverte de nombreux autres produits psychotropes la rendent obsolète.
La "Delay-Deniker" (1950)
Les travaux de Lewin devenant obsolètes, de nouvelles classifications ont vu le jour en intégrant l'ensemble de ces nouvelles molécules. La plus connue d'entre elles, développée au cours des années 50, est celle proposée par les psychiatres Jean Delay et Pierre Deniker et repose sur la distinction entre quatre types d'action psychotrope :
Psychoanaleptiques : action tendant à dynamiser le psychisme, augmentant la vigilance, améliorant l'humeur déprimée, mais susceptible, également, parfois, de précipiter des crises d'anxiété ou d'excitation (Cocaïne, antidépresseurs).
Psycholeptiques : action dépressive, entraînant le sommeil, ou du moins la sédation (apaisement d'une douleur), et des manifestations délirantes ou agressives (héroïne, neuroleptiques).
Normothymiques : action caractéristique de substances visant à normaliser l'humeur de certains patients chez qui alternent des phases de dépression et d'excitation (médicaments ne pouvant donner lieu à toxicomanie).
Psychodysleptiques : action sans intérêt thérapeutique de nos jours, mais intégrée, dans les sociétés traditionnelles et autrefois en Occident, à de nombreuses pratiques religieuses ou rituelles, et induisant la survenue d'hallucinations plus ou moins fortes ou, pour le moins, de troubles de la personnalité avec sensation d'irréalité (LSD, Peyotl, Mescaline).
Classification juridique
Les stupéfiants (les "narcotiques" des Américains) sont soumis à un régime juridique tout à fait singulier, d'origine récente et dont la cohérence donne lieu à de vifs débats. Le système français quant à lui, s'appuie sur deux conventions internationales.
La Convention unique (1961)
Elle a remplacé toutes les conventions antérieures, avec la prétention de concilier et de fédérer l'ensemble des règles internationales en la matière. Mais comme l'a souligné Francis Caballero, avocat et universitaire, dans un traité remarquable, elle se garde toutefois bien de définir ce qu'est...un stupéfiant ! Autrement dit, la Convention fait fond sur une pure tautologie : est un stupéfiant une substance... figurant sur la liste des stupéfiants !
Clairement, cette classification hiérarchise les drogues en fonction de leur utilité médicale, en les scindant en deux groupes distincts avec d'une part, les drogues occidentales, réputées "utiles" et donc légalisées (les "médicaments") et d'autre part les drogues traditionnelles, du tiers-monde, jugées "inutiles" donc prohibées.
La Convention de Vienne (1971)
Conçue sur un modèle similaire à la Convention unique, elle vise à corriger l'incohérence de cette dernière qui n'envisageait pas le cas des produits de synthèse dérivés de produits naturels agissant sur le psychisme (médicaments traitant l'anxiété, l'insomnie...). Ne cherchant pas à définir les psychotropes, elle se contente de souligner qu'il s'agit de produits susceptibles d'engendrer une dépendance, d'agir sur le système nerveux central en le stimulant, en le déprimant ou en induisant des hallucinations (à noter que le tabac et l'alcool ne figurent toujours pas sur cette liste).
La Convention de 1971 englobe les psychotropes thérapeutiques que sont les tranquillisants, les hypnotiques... en autorisant leur usage médical tout en prohibant toute utilisation détournée échappant au contrôle médical (usage abusif des barbituriques, par exemple, dont certains sont considérés comme des stupéfiants depuis 1988). Mais ici encore, le caractère incohérent et irrationnel de la classification retenue n'a échappé à aucun observateur. Les autorités ont justifié l'absence de l'alcool et du tabac par le fait que les mesures de contrôle prévues se révéleraient inefficaces sur ce type de consommation.
La France a ratifié ces deux conventions et doit donc les appliquer dans son droit propre. D'où la remise à jour en 1988 d'une ancienne partition des substances pharmacologiquement actives, qui datait de 1916 et classait les médicaments en trois tableaux, A, C et B, ce dernier correspondant aux stupéfiants. Conformément à l'esprit de la convention de Vienne, une distinction jusqu'alors inconnue entre "stupéfiants" et "psychotropes" a été introduite.
Si l'on prend en compte l'ensemble des classifications et l'arsenal législatif correspondant, il faut admettre que les mesures coercitives prônées parfois, depuis le début du siècle en France et ailleurs, n'ont guère brillé par leur succès : la consommation de psychotropes, licites ou illicites, n'a cessé de s'accroître régulièrement depuis.
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